Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.186
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/04/1989
- Numéro d'affaire
- 86-44.186
Résumé
Le fait qu'un médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1986) que M. X..., engagé, le 8 octobre 1979, en qualité de compagnon plombier convoyeur par la société Portheault, entreprise de plomberie, chauffage, couverture, a été victime, le 28 février 1980 d'un accident du travail ; que déclaré " inapte à son poste ", le 5 janvier 1981, par le médecin du Travail, il a été licencié le 13 janvier suivant ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une première part, si l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail impose à l'employeur, lorsque le salarié est déclaré inapte, de lui proposer un autre emploi en tenant compte des conclusions écrites et des indications du médeci…