Code du travail

Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées856
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-5

856 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270

Cour de cassation

avait été victime, le 12 octobre 1979, ne pouvait pas expliquer l'inaptitude au travail de l'intéressé et, d'autre part, que le 21 octobre 1980, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avait fait connaître à celui-ci qu'à compter du 1er octobre 1980, son arrêt de travail n'était pas à prendre au titre de l'accident du travail du 12 octobre 1979, manque de base légale, au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fait application de ces dispositions légales à l'espèce, sans s'expliquer plus sur les circonstances de fait précitées qui, établissant que l'inaptitude au travail du salarié n'était pas due à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, excluaient la mise en oeuvre de ces dispositions légales ; et alors, selon le second moyen, que l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.807

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu déduire qu'aucun des emplois proposés à un salarié victime d'un accident du travail ne satisfaisait aux conditions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors que la Cour a constaté que les caractéristiques des fonctions ainsi offertes étaient entièrement différentes de l'emploi occupé précédemment et qu'elles pourraient amener le salarié à exécuter des travaux interdits par le médecin du travail.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-45.043

Cour de cassation

David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Semepan, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la quatrième branche du second moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

832

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181

Cour de cassation

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-12.530

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations légales résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié déclaré inapte à la suite d'une rechute d'accident du travail à l'emploi qu'il occupait et au poste de reclassement proposé par l'employeur, alors que l'inaptitude du salarié était provisoire et que, en raison de l'effectif de l'entreprise, des permutations étaient possibles qui auraient permis le reclassement du salarié, dans des conditions satisfaisantes, à certaines fonctions.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.828

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.452

Cour de cassation

Peu important que l'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail soit temporaire ou définitive, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé est constitutif d'une rupture de son contrat de travail, cette rupture est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-40.179

Cour de cassation

Si l'inaptitude définitive d'un salarié victime d'une maladie professionnelle à occuper son ancien emploi est, en l'absence d'accord nouveau des parties, constitutive d'une rupture du contrat de travail, et dispense l'employeur du paiement des salaires correspondant à cet emploi, la rupture, même en cas de refus par le salarié du nouvel emploi, qui lui a été proposé, est imputable à l'employeur, en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1988, 85-43.794

Cour de cassation

A..., en cas de refus de réintégration avec maintien des avantages acquis, une somme correspondant à l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de 12 mois de salaire n'est due que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend la décision de licencier le salarié à l'issue de la période de suspension de son contrat pour accident ou maladie professionnel ; que l'article L. 122-32-7 ne renvoyant pas en revanche aux dispositions de l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.553

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que la formalité imposée par le premier de ces textes, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.873

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter un salarié victime d'un accident du travail de sa demande en paiement d'un salaire pour le temps qui avait précédé son licenciement et durant lequel il avait refusé les reclassements qui lui étaient proposés, retient qu'il n'avait pas repris son travail dans l'entreprise, bien qu'il ne fût plus en période d'arrêt de travail, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait tardé à exécuter son obligation de proposer un reclassement à l'intéressé.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.882

Cour de cassation

contact avec les résines ; que le 16 janvier 1981, la société a indiqué au salarié qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement qui lui convienne et l'a licencié le 28 janvier 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L.

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