Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 70
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270
Cour de cassationavait été victime, le 12 octobre 1979, ne pouvait pas expliquer l'inaptitude au travail de l'intéressé et, d'autre part, que le 21 octobre 1980, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura avait fait connaître à celui-ci qu'à compter du 1er octobre 1980, son arrêt de travail n'était pas à prendre au titre de l'accident du travail du 12 octobre 1979, manque de base légale, au regard des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui fait application de ces dispositions légales à l'espèce, sans s'expliquer plus sur les circonstances de fait précitées qui, établissant que l'inaptitude au travail du salarié n'était pas due à un accident du travail, ni à une maladie professionnelle, excluaient la mise en oeuvre de ces dispositions légales ; et alors, selon le second moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.807
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu déduire qu'aucun des emplois proposés à un salarié victime d'un accident du travail ne satisfaisait aux conditions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors que la Cour a constaté que les caractéristiques des fonctions ainsi offertes étaient entièrement différentes de l'emploi occupé précédemment et qu'elles pourraient amener le salarié à exécuter des travaux interdits par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-45.043
Cour de cassationDavid, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Semepan, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la quatrième branche du second moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-82.181
Cour de cassationLes juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale. Le fait que l'employeur, poursuivi pour avoir licencié, sans avoir respecté la procédure légale, un membre du comité d'entreprise, conteste avoir pris une mesure de licenciement, ne constitue pas une question préjudicielle relevant de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-12.530
Cour de cassationNe satisfait pas aux obligations légales résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié déclaré inapte à la suite d'une rechute d'accident du travail à l'emploi qu'il occupait et au poste de reclassement proposé par l'employeur, alors que l'inaptitude du salarié était provisoire et que, en raison de l'effectif de l'entreprise, des permutations étaient possibles qui auraient permis le reclassement du salarié, dans des conditions satisfaisantes, à certaines fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.828
Cour de cassationIl résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.452
Cour de cassationPeu important que l'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail soit temporaire ou définitive, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé est constitutif d'une rupture de son contrat de travail, cette rupture est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 87-40.179
Cour de cassationSi l'inaptitude définitive d'un salarié victime d'une maladie professionnelle à occuper son ancien emploi est, en l'absence d'accord nouveau des parties, constitutive d'une rupture du contrat de travail, et dispense l'employeur du paiement des salaires correspondant à cet emploi, la rupture, même en cas de refus par le salarié du nouvel emploi, qui lui a été proposé, est imputable à l'employeur, en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1988, 85-43.794
Cour de cassationA..., en cas de refus de réintégration avec maintien des avantages acquis, une somme correspondant à l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de 12 mois de salaire n'est due que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend la décision de licencier le salarié à l'issue de la période de suspension de son contrat pour accident ou maladie professionnel ; que l'article L. 122-32-7 ne renvoyant pas en revanche aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.553
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que la formalité imposée par le premier de ces textes, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.873
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui, pour débouter un salarié victime d'un accident du travail de sa demande en paiement d'un salaire pour le temps qui avait précédé son licenciement et durant lequel il avait refusé les reclassements qui lui étaient proposés, retient qu'il n'avait pas repris son travail dans l'entreprise, bien qu'il ne fût plus en période d'arrêt de travail, alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait tardé à exécuter son obligation de proposer un reclassement à l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.882
Cour de cassationcontact avec les résines ; que le 16 janvier 1981, la société a indiqué au salarié qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement qui lui convienne et l'a licencié le 28 janvier 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.