Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.553

Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 85-44.553

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, la société SEPC, qui employait Mme X. en qualité d'ouvrière, a licencié celle-ci en raison de son inaptitude physique causée par un accident du travail.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers Sur le premier moyen: Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société SEPC, qui employait Mme X... en qualité d'ouvrière, a licencié celle-ci en raison de son inaptitude physique causée par un accident du travail ;

Attendu que, pour décider que la procédure instituée par les textes susvisés avait été respectée et débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement, en conformité avec les exigences de l'article L. 122-32-5, 2e alinéa, spécifiait bien qu'un ultime contrôle médical, subi le matin même, ainsi que les tests, avaient révélé Mme X... inapte à des tâches matérielles et à des travaux de secrétariat ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi les juges du second degré ont violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c51363

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51363.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.

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