Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.553
Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 85-44.553
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, la société SEPC, qui employait Mme X. en qualité d'ouvrière, a licencié celle-ci en raison de son inaptitude physique causée par un accident du travail.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers Sur le premier moyen: Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société SEPC, qui employait Mme X... en qualité d'ouvrière, a licencié celle-ci en raison de son inaptitude physique causée par un accident du travail ;
Attendu que, pour décider que la procédure instituée par les textes susvisés avait été respectée et débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement, en conformité avec les exigences de l'article L. 122-32-5, 2e alinéa, spécifiait bien qu'un ultime contrôle médical, subi le matin même, ainsi que les tests, avaient révélé Mme X... inapte à des tâches matérielles et à des travaux de secrétariat ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi les juges du second degré ont violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c51363
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c51363.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.
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