Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.828

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-44.828

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
  • Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché le 3 novembre 1977 par la société Normet en qualité d'agent technico-commercial ; que, victime le 13 juin 1980 d'un accident du travail, et le 16 mars 1981 d'une rechute, le médecin du travail l'a déclaré le 20 janvier 1982 " apte à un poste de conseiller technique, contre-indication à la démonstration de matériel lourd et à des trajets prolongés en automobile " ; qu'il a été licencié par lettre du 23 janvier 1982 énonçant que la société n'avait aucun poste de remplacement à lui offrir ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges du fond, après avoir exactement rappelé que l'inobservation à elle seule des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne pouvait donner lieu au paiement des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ont déclaré que l'intéressé avait eu connaissance, tant au cours de l'entretien préalable que par la lettre de licenciement, que la société n'avait aucun poste de remplacement à lui proposer ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du second degré, auxquels il appartenait de restituer à la demande sa véritable dénomination, ont violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51432

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