Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-42.619
Cour de cassationsanté, M. Y... a refusé abusivement la mutation qui lui était proposée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le principe général de mobilité du personnel énoncé par la convention collective invoquée était moins favorable au salarié que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les juges du fond ont constaté, d'une part, qu'il résultait de la lettre du médecin du travail du 22 février 1983 que la maladie professionnelle dont souffrait M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-41.246
Cour de cassationLa loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 dont l'objet est la protection de l'emploi des salariés victimes d'accidents ou de maladies professionnelles, a un caractère d'ordre public et en conséquence elle est immédiatement applicable aux contrats de travail en cours même si l'accident du travail s'est produit antérieurement à son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.545
Cour de cassationDoit être cassée pour fausse application de l'article L. 122-36-6 du Code du travail la décision qui condamne l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors que la convention collective ne prévoyait pas le doublement de l'indemnité de licenciement dans le cas d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail et alors qu'il résulte du texte susvisé que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail lorsque le salarié ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.600
Cour de cassationétait inapte à son emploi sans préciser que d'autres étaient susceptibles de lui convenir dans l'entreprise, l'employeur, sur la base de ce certificat formel, se devait de constater la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs inopérants qui caractérisent la fausse interprétation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44.852
Cour de cassationA..., ouvrier coiffeur de la société Gri depuis le 22 septembre 1964, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1980 ; que, déclaré inapte, le 12 janvier 1981, par le médecin du travail, l'employeur a refusé de le reprendre à son service au motif qu'il avait demandé sa retraite anticipée ; Qu'il est reproché à la décision d'avoir considéré que le salarié pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.746
Cour de cassation, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par ce texte ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la sanction spécifique prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du même code ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant pour M. X... de la violation de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427
Cour de cassationLorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.871
Cour de cassationPour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être, d'une part, approprié aux capacités physiques du salarié et, d'autre part, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition d'un tel emploi par l'employeur ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.214
Cour de cassation19 décembre 1982, après avoir été victime de plusieurs accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-41.478
Cour de cassationViole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-43.307
Cour de cassationa été engagé le 15 janvier 1970 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Bazin ; que le 6 janvier 1982, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tenir son poste d'enduiseur et de poseur de placoplâtre ; que ce même jour, la société a décidé de rompre le contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.609
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., soutenant que la Société I.B.M. France avait prononcé son licenciement en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a en application de l'article L. 122-32-7 du même code, formé une demande tendant à sa réintégration dans l'entreprise et, en cas de refus par celle-ci, à l'octroi d'une indemnité ; Attendu que pour condamner la Société I.B.M. France à verser à M. X...
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