Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.600

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 85-40.600

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1984), Mlle Y., qui avait été engagée par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, en qualité d'hôtesse Corail, le 19 mai 1980, a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 1980; que le médecin du travail lui ayant délivré, le 5 mai 1981, un certificat mentionnant qu'elle n'était "plus définitivement apte à assurer normalement les fonctions d'hôtesse Corail", elle a été licenciée le 12 mai 1981.
  • Réponse: Attendu que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME, dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de Mademoiselle Marie Y..., domiciliée ... (4ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mmes Crédeville, Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie internationale des wagons lits et du tourisme, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1984), Mlle Y..., qui avait été engagée par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, en qualité d'hôtesse Corail, le 19 mai 1980, a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 1980 ; que le médecin du travail lui ayant délivré, le 5 mai 1981, un certificat mentionnant qu'elle n'était "plus définitivement apte à assurer normalement les fonctions d'hôtesse Corail", elle a été licenciée le 12 mai 1981 ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le médecin du travail ayant indiqué clairement que la salariée était inapte à son emploi sans préciser que d'autres étaient susceptibles de lui convenir dans l'entreprise, l'employeur, sur la base de ce certificat formel, se devait de constater la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs inopérants qui caractérisent la fausse interprétation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-32-7 du même Code, alors, d'autre part, que c'est le médecin du travail lui-même qui formule des indications sur l'aptitude de la salariée à exercer telle ou telle tâche existant dans l'entreprise, qu'un avis formel donné par le médecin postule que, pour celui-ci, aucune tâche de remplacement n'est envisageable ; qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de renseignements et d'informations non prévue par la législation, l'arrêt attaqué viole derechef les textes visés au précédent élément de moyen, alors, en outre, que l'obligation de consulter les délégués du personnel n'existe que dans le cas où une proposition d'emploi de

substitution est faite après que le médecin du travail ait donné son avis quant à ce, que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en reprochant encore à l'employeur, pour le condamner au paiement d'une forte indemnité, de ne pas avoir saisi, pour avis, les délégués du personnel, la cour d'appel viole les articles précités, alors, encore, qu'en face d'un avis écrit formel du médecin du travail

déclarant la salariée inapte, l'employeur ne peut qu'en tirer les conséquences qui s'imposent si bien que l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne pouvait en l'espèce recevoir application ; qu'ainsi, c'est encore à tort que la cour d'appel a retenu une prétendue violation de l'article L. 122-32-5 qu'elle a violé, ensemble l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en face d'un avis écrit du médecin relatant l'inaptitude de la salariée, c'est à cette dernière, qui conteste la vérité de l'avis, d'alléguer et de prouver les faits de nature à établir qu'il y aurait, dans l'entreprise, un emploi susceptible de lui être confié ; qu'en faisant supporter le risque de la preuve de l'employeur, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi ou de faire connaître les motifs qui s'y opposent et ne l'autorise à prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de reclasser ce salarié ; qu'ayant retenu que la compagnie n'avait pas offert d'autre poste à Melle Y... déclarée inapte au seul emploi d'"hôtesse Corail" et qu'elle n'établissait pas ne pas être en mesure de lui faire une telle proposition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'elle a, par ces motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720d1cd580146773eea6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d1cd580146773eea6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.