Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.478
Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 85-41.478
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'une maladie professionnelle et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités, le jugement attaqué a retenu que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail rendait imputable à la salariée la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir affirmé que Mme X... était atteinte d'une maladie classée au tableau n° 66 des maladies professionnelles annexé au décret du 31 décembre 1946 modifié et sans relever le caractère abusif de son refus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 18 janvier 1985 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sélestat
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10f9ba5988459c51170
