Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.214
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 85-41.214
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, sans se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, ont estimé, par une appréciation de fait, que la réalisation défectueuse et la lenteur d'exécution des travaux confiés à l'intéressé, dont l'employeur avait tiré.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 1984), que M. X..., engagé le 9 mai 1972 par la société Plastimarne en qualité de serrurier, puis employé à compter du 1er avril 1982 en qualité de serrurier-chaudronnier, a été licencié par lettre du 19 décembre 1982, après avoir été victime de plusieurs accidents du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ne permettant à l'employeur de prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues à cet article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ne s'applique qu'aux licenciements ayant comme motif l'accident du travail survenu au salarié, qu'en l'espèce, les motifs ayant conduit la société Plastimarne à licencier M. X... ne résidaient pas dans les nombreux accidents du travail que ce dernier avait subis, mais résidaient dans l'insuffisance professionnelle tant qualitative que quantitative, et l'incompétence et l'incapacité tant en chaudronnerie plastique qu'en serrurerie dont M. X... faisait preuve lorsqu'il reprenait son emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, d'autre part, que sauf détournement de pouvoir, l'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur, et que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas nécessaire que l'insuffisance professionnelle se soit traduite par une faute, que l'insuffisance professionnelle de M. X... résultait des constatations de l'arrêt attaqué révélant la réalisation défectueuse et la lenteur d'exécution des travaux qui lui étaient confiés, que la société Plastimarne pouvait déduire de ces faits qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude professionnelle de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de la société, a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, sans se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié, ont estimé, par une appréciation de fait, que la réalisation défectueuse et la lenteur d'exécution des travaux confiés à l'intéressé, dont l'employeur avait tiré motif de le licencier, avait pour cause déterminante la réduction de ses capacités physiques consécutive à un accident du travail survenu au service de la société le 23 décembre 1981 ; qu'ils en ont exactement déduit, peu important à cet égard que le salarié eût été déclaré apte, sous certaines réserves, à l'emploi occupé, par le médecin du travail, que le licenciement fondé sur un tel motif ne pouvait être prononcé que dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a6cd580146773eceb8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773eceb8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1987.
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