Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.307

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 85-43.307

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1985), M. X. a été engagé le 15 janvier 1970 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Bazin; que le 6 janvier 1982, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tenir son poste d'enduiseur et de poseur de placoplâtre; que ce même jour, la société a décidé de rompre le contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1985), M. X... a été engagé le 15 janvier 1970 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Bazin ; que le 6 janvier 1982, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tenir son poste d'enduiseur et de poseur de placoplâtre ; que ce même jour, la société a décidé de rompre le contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, au motif qu'au moment de la rupture, la société était en droit de considérer que son inaptitude était due à une maladie de caractère non professionnel, alors, d'une part, que si elle l'avait convoqué à un entretien préalable, elle aurait eu connaissance de la décision de justice qui avait reconnu que l'affection dont il était atteint était imputable à un accident du travail, que, dès lors, la Cour d'appel, en se déterminant ainsi, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société de s'entourer de toutes garanties nécessaires en interrogeant tant le salarié que la sécurité sociale et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que l'accident du travail dont M. X... disait avoir été victime le 28 avril 1978 n'avait alors donné lieu à aucune constatation médicale, que le salarié n'en avait avisé son employeur que le 6 février 1979, que la caisse d'assurance maladie avait fait connaître à la société, le 14 février 1979, qu'elle estimait que la preuve de la survenance d'un accident du travail n'était pas apportée, que la société n'avait pas été informée du recours exercé par le salarié contre cette décision, que la procédure était toujours pendante devant la Cour d'appel à la date de la rupture et que la caisse d'assurance maladie avait encore confirmé à l'employeur, quelques jours après la rupture, que M. X... était pris en charge au titre de la maladie ; qu'elle a déduit de l'ensemble de ces constatations que la société ignorait, au moment où elle avait pris sa décision, que l'inaptitude du salarié était consécutive à un accident du travail ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372096cd580146773ebfe1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372096cd580146773ebfe1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.