Code du travail
Article L. 122-32-5 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 122-32-5
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-41.052
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 516-30 du Code du travail que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à un employeur de faire application à un salarié de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sous astreinte, alors que l'employeur soutenait que ce texte ne pouvait s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un salarié relevant du Code de l'aviation civile et pour lequel le contrat avait été rompu par l'effet d'un acte administratif, ces éléments du litige soulevant une contestation sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1986, 84-42.348
Cour de cassationLa formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même code qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41.182
Cour de cassationLa méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail entraîne, sauf réintégration du salarié, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, peu important que le salarié ait ou non subi un préjudice du fait de cette méconnaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 83-45.139
Cour de cassationN'a pas légalement justifié sa décision le Conseil de Prud'hommes qui a condamné un employeur à payer à un salarié licencié pour inaptitude physique une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sans rechercher, comme l'y invitait cet employeur dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique du salarié alors que l'article précité ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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