Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.348
Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 84-42.348
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981.
- Réponse: Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail:.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail :.
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que l'alinéa 4 du même article, qui dispose que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, se réfère également au formalisme prescrit par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, dont l'inobservation se trouve donc également sanctionnée par l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 ;
Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que, cependant, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code, qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa ;
D'où il suit que le moyen, tel qu'il est présenté, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1986.
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