Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.348

Arrêt du 11 décembre 1986Pourvoi n° 84-42.348

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981.
  • Réponse: Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail :.

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1981 par la société Maisons Sporten, en qualité de chef de chantier, a été victime le 26 juin 1981 d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à tout travail d'effort de soulèvement le 16 septembre 1981 par le médecin du travail, il a été licencié le 24 septembre 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, alors que l'alinéa 4 du même article, qui dispose que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, se réfère également au formalisme prescrit par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, dont l'inobservation se trouve donc également sanctionnée par l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 ;

Mais attendu qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que, cependant, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même Code, qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa ;

D'où il suit que le moyen, tel qu'il est présenté, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.