Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.139

Arrêt du 29 avril 1986Pourvoi n° 83-45.139

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • N'a pas légalement justifié sa décision le Conseil de Prud'hommes qui a condamné un employeur à payer à un salarié licencié pour inaptitude physique une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sans rechercher, comme l'y invitait cet employeur dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique du salarié alors que l'article précité ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Sabla à payer à M.Sellier, employé du 19 mars 1981 au 6 octobre 1982, date de son licenciement pour inaptitude physique, une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le jugement attaqué énonce qu'en vertu de ce texte, l'employeur était tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ou en cas d'impossibilité de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que la société n'a pas justifié l'absence de reclassement de M.Sellier, qu'elle emploie 150 salariés et qu'elle aurait pu, par mutations internes ou aménagement des conditions de travail, lui offrir un autre poste ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait la société dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique de M.Sellier, alors que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juillet 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Soissons,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50da8

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