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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-41.052

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/1987
Numéro d'affaire
84-41.052

Résumé

Il résulte de l'article R. 516-30 du Code du travail que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à un employeur de faire application à un salarié de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sous astreinte, alors que l'employeur soutenait que ce texte ne pouvait s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un salarié relevant du Code de l'aviation civile et pour lequel le contrat avait été rompu par l'effet d'un acte administratif, ces éléments du litige soulevant une contestation sérieuse

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu que M. X..., engagé par la Compagnie UTA le 1er mars 1954 en qualité de stewart, membre du personnel navigant commercial (PNC), était chef de cabine hors classe et âgé de plus de cinquante ans lorsqu'il a été victime le 8 décembre 1980 d'un accident de travail ; qu'ayant été déclaré inapte au vol par décision du conseil médical de l'aéronautique du 30 juillet 1982, il a été radié des effectifs PNC avec effet au 7 juillet 1982 et soumis au régime de la retraite, la convention collective alors applicable ne prévoyant le reclassement de plein droit au sol du PNC victime d…