Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.253
Arrêt du 19 avril 1989Pourvoi n° 86-44.253
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) que M. X., employé par la société Deneuve en qualité de poseur placoplâtre a été victime, le 14 août 1980, d'un accident du travail; que, déclaré inapte à l'exercice de sa profession, le 14 octobre 1982, par le médecin du Travail, il a été licencié le 7 janvier 1983.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique pris en ses deux branches: Attendu.
- Portée: Une cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) que M. X..., employé par la société Deneuve en qualité de poseur placoplâtre a été victime, le 14 août 1980, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à l'exercice de sa profession, le 14 octobre 1982, par le médecin du Travail, il a été licencié le 7 janvier 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur qui n'a fait aucune proposition au salarié pour lui conférer une tâche appropriée à ses capacités et qui a prononcé son licenciement sans avoir justifié de l'impossibilité de reclassement, n'a respecté aucune des règles impératives de l'article L. 122-32-5 ; que la cour d'appel n'en a décidé autrement qu'en dénaturant les termes du certificat du médecin du Travail, en lui faisant dire qu'il aurait constaté l'impossibilité de l'employeur de remplir ses obligations ; et alors, d'autre part, que l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur de démontrer que la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail a été impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-32-5 et l'a en conséquence violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé de M. X... l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51612
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51612.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 1989.
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