Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.979
Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-40.979
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et des dommages-intérêts au titre des salaires perdus.
- Réponse: Attendu que le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispensant pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel de son salarié, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait proposé à M. X. aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées et abstraction faite du.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1986) et la procédure, que M. X..., employé en qualité de tueur sacrificateur par la société Aimé Renard abattoirs depuis le 1er juin 1983, a été victime, le 9 septembre 1983, d'un accident du travail ; qu'après l'avoir, le 10 avril 1984, déclaré inapte à reprendre son travail et fixé au 9 avril la date de consolidation de ses blessures, le médecin du Travail confirmait, le 15 juin 1984 " que possédant un handicap de la main droite, il ne pouvait tenir un couteau ; il ne serait capable que d'effectuer un travail ne nécessitant pas une préhension de la main droite, mais il est droitier " ; que la société qui a fait part à l'inspecteur du Travail de ce qu'elle n'avait aucune possibilité de reclassement du salarié au sein de son personnel, a convoqué M. X... à un entretien préalable pour, le 27 juin 1984, lui notifier son licenciement ;
Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et des dommages-intérêts au titre des salaires perdus, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, en se fondant sur un fait qui n'était pas dans le débat, et se trouve d'ailleurs inexact, à savoir que l'entreprise comportait plus de 50 salariés, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse l'employeur avait fait valoir que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié un autre emploi que celui occupé antérieurement par lui, que compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, qu'en l'espèce celui-ci n'avait formulé aucune proposition, que l'employeur en avait dès lors référé à l'inspecteur du Travail, lequel avait déclaré qu'il lui appartenait de constater la rupture du contrat de travail pour cas de force majeure, eu égard à l'activité bien spéciale de l'intéressé qui, de surcroît, ne parle pas français, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispensant pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel de son salarié, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartenait de provoquer, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait proposé à M. X... aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1989.
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