Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.370

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 86-42.370

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, inapte à son ancien emploi, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le reclasser dans un nouvel emploi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 13 mars 1986), que M. X..., entré le 24 octobre 1980, en qualité de foreur-soudeur sur chantier, au service de la société Forex-Neptune, a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1981 ; qu'il a été consolidé le 11 juin 1984 avec un taux d'incapacité de 15 % et a alors été déclaré inapte à reprendre toute activité professionnelle sur un chantier de forage ; que, par lettre du 12 novembre 1984, la société lui a fait part de son impossibilité de le reclasser dans une autre fonction, lui a proposé de lui assurer un congé-formation et l'a informé de son intention de solliciter de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier ; que, par lettre du 16 novembre 1984, il a demandé à être reclassé dans la société conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, sauf à lui indiquer par écrit les motifs qui s'opposaient à ce reclassement ; que ces raisons lui ont été données dans une lettre du 7 décembre 1984 dans laquelle il lui a été précisé que les emplois de chantier représentaient 90 % des emplois de la société et que, par ailleurs, aucun emploi n'était disponible dans les bureaux ; qu'ayant été licencié par lettre du 14 décembre 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une indemnité équivalente à douze mois de salaire par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de M. X... était injustifié et d'avoir en conséquence confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié inapte ne pèse pas plus sur l'employeur que sur le salarié ; qu'en l'état de l'offre de preuve de cette impossibilité, au moyen d'une expertise proposée par l'employeur et acceptée par le salarié, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner cette mesure d'instruction ; que, s'agissant d'une preuve négative, elle ne pouvait écarter comme non pertinents, ni admissibles, les faits qui, s'ils étaient établis, justifieraient inéluctablement la prétention de la société Forex-Neptune ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les règles de la preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1399ba5988459c5164e

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