Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.635

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 86-43.635

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X. les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS LARTIGAU, dont le siège est route départementale 933, à Haut-Mauco, Mont-de-Marsan (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant ... (Landes),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 1986) que M. X..., engagé le 1er mars 1984 par les Etablissements Lartigau en qualité de charcutier-découpeur, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1984 ; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié ou de lui faire connaître par écrit les raisons qui s'opposent à ce reclassement ne vise que le cas de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ; qu'en faisant application de ce texte au profit d'un salarié déclaré apte, la cour d'appel se serait livrée à une fausse application de la règle de droit ;

Mais attendu que, la cour d'appel a constaté qu'au terme de la période de suspension suivant l'accident du travail, M. X... a été examiné par le médecin du travail le 20 décembre 1984 qui ne l'avait déclaré apte qu'à la condition d'éviter les efforts violents du poignet droit ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de proposer à son salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, soit s'il ne pouvait proposer un autre emploi de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à ce reclassement et qu'ainsi l'employeur avait violé les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f6cd580146773efd7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.