Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.125

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 88-42.125

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasser.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Promodes-Promogros en qualité de magasinier, puis de préparateur de commandes, fonctions entraînant la manipulation et le port de charges, a été victime le 8 juin 1982, d'un accident du travail suivi de rechutes ; qu'après avoir, en novembre 1982 repris ses activités pour les interrompre plusieurs fois en 1983 et 1984, il devait être, le 24 mars 1985, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi comme ne pouvant effectuer de manutentions répétées excédant 5 kgs ; que la société l'a, sur cette base, licencié le 24 mai 1985 pour inaptitude physique ;

Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de licenciement irrégulier d'un salarié victime d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait bien recherché un poste approprié à ses capacités mais que les seuls à lui convenir, ainsi qu'il le lui avait fait connaître, étaient incompatibles avec la diminution de ses aptitudes physiques et que le représentant de l'organisation syndicale (CFDT) avait lui même admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasser ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51941

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