Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.740

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 86-40.740

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement abusif.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 décembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 25 septembre 1978 par la société Transpelor en qualité de chauffeur routier, a été déclaré inapte à son emploi, à la suite d'un accident de travail, le 3 août 1981 et licencié le 21 septembre 1981 en raison de l'impossibilité pour la société de lui proposer un nouvel emploi approprié à ses capacités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société n'avait pas respecté les formalités légales prévues avant le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail, que l'employeur ne saurait en particulier justifier le respect de ces dispositions par leur accomplissement postérieurement au congédiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait réuni le comité d'hygiène et de sécurité que le 12 octobre 1981, soit après le licenciement ; qu'en outre les délégués du personnel n'ont pas été consultés et que l'employeur n'a pas mis tout en oeuvre pour le reclassement, qu'enfin l'employeur n'a pas notifié par écrit au salarié l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de le reclasser de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène et sécurité du 12 octobre 1981, que toutes les possibilités de reclassement dans des emplois administratifs ou sédentaires avaient été étudiées par la société avant le licenciement et que ce même document faisait ressortir que les délégués du personnel avaient été consultés alors que le licenciement était envisagé et qu'ils n'avaient formulé aucune objection ; que, d'autre part, la formalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51862

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51862.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.