Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-16.990

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-16.990

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses modalités de calcul, l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application.
  • Portée: L'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'entreprise Chauchat (EURL) l'indemnité compensatrice qu'elle avait versée en 1984 à un salarié, M. Paul X..., licencié sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail ; que pour annuler ce redressement, la décision attaquée énonce essentiellement que si l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code est destinée à compenser le refus par l'employeur de fournir pendant le délai-congé un emploi au salarié et n'est pas due si, de son fait, celui-ci n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, il en va autrement de l'indemnité compensatrice instituée par l'article L. 122-32-6 du même Code qui fait l'objet de modalités de calcul différentes et ne correspond à aucun travail possible, le salarié étant par hypothèse dans l'impossibilité de travailler, en sorte qu'elle n'est ni un substitut ni un complément de salaire soumis à cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses modalités de calcul, l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis et doit être incluse, au même titre, dans l'assiette des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

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