Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.912

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-44.912

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., au service de la société Ordures Service en qualité de ripeur depuis le 7 juillet 1982, a été, à la suite d'une maladie professionnelle, déclaré le 1er octobre 1986 inapte à l'emploi jusque là occupé et licencié le 31 decembre 1986.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, avant de prononcer un licenciement, de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 5, tour Les Sorbiers, Résidence Ardenne à Sedan (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Ordures Service, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), ayant une succursale à Reims (Marne) chemin des Marais, zone industrielle à Saint-Brice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Germann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société Ordures Service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, avant de prononcer un licenciement, de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Ordures Service en qualité de ripeur depuis le 7 juillet 1982, a été, à la suite d'une maladie professionnelle, déclaré le 1er octobre 1986 inapte à l'emploi jusque là occupé et licencié le 31 decembre 1986 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositons ci-dessus rappelées, l'arrêt, après avoir relevé qu'une offre de poste de manoeuvre faite par la société en janvier et mars 1987, avait été refusée, a déclaré qu'en présence d'une telle prise de position, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'une proposition de reclassement ait été faite avant le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Ordures Service, envers M. X..., aux dépens

et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ccd580146773f4b33

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ccd580146773f4b33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.