Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.207

Arrêt du 13 novembre 1991Pourvoi n° 88-45.207

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) et du jugement qu'il confirme, que M. Y., employé par la société Etablissements Henri Z. en qualité de plombier chauffagiste, a été licencié par lettre du 24 avril 1984, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie; qu'estimant que son arrêt de travail était dû à une rechute d'accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, ainsi que d'une indemnité de préavis.
  • Moyen: Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Henri Z..., société anonyme dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1988) et du jugement qu'il confirme, que M. Y..., employé par la société Etablissements Henri Z... en qualité de plombier chauffagiste, a été licencié par lettre du 24 avril 1984, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; qu'estimant que son arrêt de travail était dû à une rechute d'accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, ainsi que d'une indemnité de préavis ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'au moment où la rupture du contrat de travail a été prononcée, M. Y... avait régulièrement saisi d'un recours la caisse primaire d'assurance maladie ; que peu importe que la décision de la caisse soit postérieure à la rupture, l'employeur n'ayant pas la possibilité, en l'état de ce recours, de prononcer la rupture du contrat de travail, sauf à ses risques et périls dans le cas où la caisse reconnaîtrait aux lésions de M. Y... le caractère d'accident du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par décision du 19 mars 1984, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'affection de M. Y... au titre des accidents du travail et que c'est postérieurement au licenciement que l'employeur,

dont il n'était pas établi qu'il eût été informé du recours formé par le salarié contre la décision de la caisse, avait appris qu'en définitive l'inaptitude physique de celui-ci était reconnue comme étant consécutive à un accident du travail ; que, dès lors, les juges du fond ont décidé à juste titre qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137265dcd58014677424fd4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265dcd58014677424fd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.