Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.346

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 88-41.346

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée est, à la suite d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment et que l'employeur est dans l'immpossibilité de le reclasser jusqu'au terme de son contrat, il appartient à celui-ci de demander la résolution judiciaire du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-9 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, premier et deuxième alinéa, et L. 122-32-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié qui, titulaire d'un contrat à durée déterminée, est victime d'un accident du travail, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'après vérification des motifs invoqués, la juridiction saisie prononce la résolution et fixe le montant de la compensation financière due au salarié ; qu'en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, laquelle indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur, le 27 septembre 1982, par la société Promogros Promodès, en vertu d'un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie ; qu'à la suite d'un accident du travail dont M. X... fut victime le 22 avril 1983, le médecin du Travail l'autorisa, le 29 août 1983, à reprendre le travail, mais le déclara inapte à reprendre son poste ; que constatant que M. X... ne lui avait plus adressé de justifications de ses arrêts de maladie depuis le 7 novembre 1983, la société a pris acte, le 16 décembre 1983, de la rupture du contrat de travail par le salarié ;

Attendu que pour dire que l'article L. 122-32-9 dernier alinéa du Code du travail ne trouvait pas application en l'espèce et débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de complément de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce qu'en raison de l'inexécution du contrat par M. X..., il convenait de le déclarer responsable de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, s'il ne pouvait reclasser le salarié jusqu'au terme de son contrat, de demander la résolution judiciaire de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d32

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