Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.793

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-42.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z., engagé en 1979 par M. X., entrepreneur de charpentes, en qualité de peintre, a été déclaré inapte à son poste, le 30 mars 1988, à la suite d'un accident du travail survenu le 5 janvier 1985; qu'il ne s'est pas présenté à son employeur, à l'issue de son arrêt de travail, le 2 mai 1988 et a été licencié pour faute grave le 25 mai 1988.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Salah Z., demeurant. (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-François X., demeurant zone industrielle, Sainte Gemmes-Sur-Loire, Angers (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'arrêt de travail du salarié s'achevait le 1er mai 1988 et qu'il ne s'était pas présenté à son employeur ni ce jour là ni les jours suivants en dépit des convocations qui lui étaient adressées; qu'ils ont pu décider qu'une faute grave était constituée; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Licenciement faits
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant zone industrielle, Sainte Gemmes-Sur-Loire, Angers (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé en 1979 par M. X..., entrepreneur de charpentes, en qualité de peintre, a été déclaré inapte à son poste, le 30 mars 1988, à la suite d'un accident du travail survenu le 5 janvier 1985 ; qu'il ne s'est pas présenté à son employeur, à l'issue de son arrêt de travail, le 2 mai 1988 et a été licencié pour faute grave le 25 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 15 mars 1988 au salarié l'attribution d'une pension d'invalidité, 2e catégorie, à compter du 1er mars 1988 ; que par lettre recommandée en date du 25 mars 1988, M. Z... a demandé sa réintégration ; que le 30 mars, l'employeur lui ayant fait passer une visite médicale, le médecin du travail lui a délivré une fiche d'aptitude ainsi rédigée :

"Inapte médicalement à son poste", dont un exemplaire a été adressé à l'employeur ; qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le salarié s'il est déclaré inapte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que dès réception du certificat médical, l'employeur avait l'obligation de procéder au reclassement du salarié ou à défaut, de

lui faire part des motifs qui s'opposaient à sa réintégration ; que l'employeur ne lui a proposé aucun poste de travail malgré sa demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 1988 ; que la cour d'appel a estimé que le fait de ne pas se présenter à son employeur le 2 mai 1988, et de ne pas avoir déféré non plus à la convocation à l'entretien préalable notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 1988, et de n'avoir fourni aucune explication à son absence, ni à son silence, constituait une faute grave ; que l'employeur ne saurait reprocher au salarié de ne pas s'être présenté à son poste dès lors qu'il avait été considéré comme étant inapte médicalement ; c'était à lui de prendre l'initiative d'un tel contrôle et de faire connaître les raisons qui s'opposaient à ce que le salarié reprenne un poste adapté à son état de santé

en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le fait que le salarié ait demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur à reprendre son travail, ce qui n'a pas été contesté, ne peut autoriser celui-ci à lui reprocher de ne pas s'être présenté à lui, dès lors qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite ; qu'enfin, il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas déférer à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, cette formalité n'ayant qu'un caractère facultatif pour le salarié ; que l'absence "injustifiée et prolongée" du salarié ne saurait constituer une faute grave, le salarié ayant été déclaré inapte médicalement à son poste, il ne pouvait reprendre qu'un emploi adapté à son état de santé et ce, sous réserve de l'avis du médecin du travail, l'employeur n'a proposé aucun emploi à son salarié et n'a pas fait connaître les raisons qui s'y opposaient, la rupture du contrat de travail lui est imputable, la faute grave invoquée par lui n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'arrêt de travail du salarié s'achevait le 1er mai 1988 et qu'il ne s'était pas présenté à son employeur ni ce jour là ni les jours suivants en dépit des convocations qui lui étaient adressées ; qu'ils ont pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137218acd580146773f49c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218acd580146773f49c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.