Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.292

Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 87-42.292

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale.
  • Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.292 et 88-42.941 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., estimant que son ancien employeur, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), avait commis une faute en ne déclarant pas un accident dont il disait avoir été victime avant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaires, rappel de salaires, dommages-intérêts et de remise de permis de circulation ; que la SNCF a opposé à cette demande l'exception d'incompétence au profit de la juridiction de la sécurité sociale et qu'elle a formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui avait ordonné une enquête par conseiller rapporteur ;

Attendu que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a dit le contredit fondé et a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance, et que, par le deuxième arrêt, elle a infirmé pour violation de l'autorité de la chose jugée la décision du conseil de prud'hommes devant lequel l'affaire était revenue après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 87-42.292 :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour déclarer le contredit fondé et renvoyer M. X... à saisir le tribunal de grande instance, l'arrêt, après avoir énoncé que le salarié peut actionner son employeur lorsqu'en ne déclarant pas un accident qui, en raison des circonstances, avait les plus grandes chances d'être indemnisé comme accident du travail, cet employeur lui a causé un préjudice, retient que toutefois une telle action en responsabilité ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, mais de celle des tribunaux de droit commun ;

Attendu cependant que, dans ses conclusions, M. X... invoquait, non seulement la violation par la SNCF de l'obligation qu'a tout employeur de déclarer un accident survenu aux temps et lieu du travail, mais aussi les obligations pesant sur elle et consistant, d'une part, à rechercher un reclassement conformément aux dispositions des articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 du Code du travail et du règlement PS 21, d'autre part à assurer, dans la limite de 10 % de l'effectif, son reclassement, soit à titre de travailleur handicapé, soit au titre d'un emploi réservé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'ensemble de la demande présentée par M. X... procédait du différend s'étant élevé à l'occasion du contrat de travail ayant lié les parties, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt frappé du pourvoi n° 88-42.941 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 février 1987 et 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ba0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ba0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.