Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.214

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 90-41.214

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable aux salariés victimes d'un accident du travail.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit de la société Hubauuyomarc'h, dont le siège est à Vignacourt (Somme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1989), que M. X..., engagé le 12 octobre 1982, a été employé par la société Hubau Guyomarc'h en qualité de VRP et a été licencié en raison de résultats insuffisants le 29 octobre 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail, et qu'il aurait omis de répondre à des conclusions, en interprétant mal l'attestation de M. Y... selon laquelle ce client, après le départ de M. X... de l'entreprise, aurait obtenu de celle-ci des prix plus avantageux, et en ne tenant pas compte de l'argumentation selon laquelle la société aurait modifié sa politique commerciale après son départ de la société ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ;

Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Hubau Guyomarc'h, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721d7cd580146773f7f88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d7cd580146773f7f88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.