Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.701

Arrêt du 21 juillet 1993Pourvoi n° 89-43.701

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. d'X., employé en qualité de chef d'équipe par la société Boussois, a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1981 et a, après consolidation de ses blessures, le 20 février 1985, été licencié par lettre du 29 mars 1985, pour inaptitude physique, avec dispense d'exécution du préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité prévue par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice d'X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Boussois, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. d'X..., de Me Boullez, avocat de la société Boussois, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. d'X..., employé en qualité de chef d'équipe par la société Boussois, a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1981 et a, après consolidation de ses blessures, le 20 février 1985, été licencié par lettre du 29 mars 1985, pour inaptitude physique, avec dispense d'exécution du préavis ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'un complément aux indemnités de préavis et de licenciement versées, l'arrêt relève qu'il n'est nullement établi que la société ait procédé à une rupture abusive du contrat de travail, ne s'étant résolue à un congédiement qu'après avoir tenté sans succès, en raison du refus du salarié, de procéder à son reclassement, en raison de l'attitude négative du travailleur ; que l'arrêt ajoute que l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement fondées sur l'article L. 122-32-6 ne sont pas dues si l'employeur établit le refus par le salarié du reclassement proposé à maintes reprises et présentant un caractère abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les emplois proposés par l'employeur répondaient aux exigences de l'article L. 122-32-5, alinéa premier, du Code du travail et sans caractériser l'abus du salarié dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité prévue par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613721e2cd580146773f8708

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e2cd580146773f8708.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.