Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.151

Arrêt du 18 janvier 1995Pourvoi n° 92-45.151

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt, qui rappelle que l'obligation de reclassement ne naît qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail et qui a constaté la rechute d'accident du travail depuis le 6 mars 1991, n'encourt pas la critique du moyen.
  • Réponse: Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt d'avoir méconnu l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'employeur dès le 18 février 1991 et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, C), au profit de la Société d'animation touristique Buffet Est (SATO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., employée comme serveuse pour la société SATO, est déléguée du personnel et déléguée syndicale ; qu'elle a été victime les 3 avril 1989 et 8 mai 1989 de deux accidents du travail successifs à la suite desquels le médecin du travail l'a déclarée inapte, le 18 février 1991, à l'emploi qu'elle occupait ;

que, dès le 19 février 1991, son employeur lui a signifié une mise à pied en spécifiant que son salaire lui serait maintenu et qu'elle aurait la possibilité de remplir ses mandats puis a commencé une procédure de licenciement ; que Mme Y... a saisi la formation de référé pour obtenir la levée de cette mise à pied ;

que, déboutée en première instance, elle a relevé appel en demandant l'annulation de la mise à pied et de la procédure de licenciement, son reclassement dans un emploi protégé et qu'il soit ordonné à la société SATO de préciser à quel titre elle lui avait remis un chèque à la barre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont justement décidé que la demande était dépourvue d'intérêt puisque, d'une part, la salariée n'avait subi aucun préjudice en raison d'une mise à pied conservatoire pendant laquelle elle avait perçu son salaire et avait pu exercer ses mandats, et que, d'autre part, à la suite d'une rechute d'accident du travail, l'employeur avait mis fin à la mise à pied et à la procédure de licenciement à compter du 6 mars 1991 ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée reproche aussi à l'arrêt d'avoir méconnu l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'employeur dès le 18 février 1991 et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui rappelle que l'obligation de reclassement ne naît qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail et qui a constaté la rechute d'accident du travail depuis le 6 mars 1991, n'encourt pas la critique du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme ;

Mais attendu que Mme Y... n'ayant présenté aucune demande de remise d'un bulletin de paie devant les juges du fond, le moyen est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société SATO sollicite sur le fondement de ce texte, la somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers la société SATO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137225ccd580146773fc50e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ccd580146773fc50e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.