Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.154
Arrêt du 28 mars 1995Pourvoi n° 91-44.154
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., qui travaillait pour la société Gendreau en qualité d'ouvrière de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1987 entraînant une fracture du genou droit; que, le 24 juillet 1989, elle a été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente de 7,5 %; que, ce même jour, le médecin du travail a estimé qu'elle était inapte à tout poste chez cet employeur; qu'elle a été licenciée le 1er août 1989 pour inaptitude physique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme X. fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, qu'elle a déclaré ne pas vouloir reprendre le travail et que l'employeur ne pouvait lui imposer un aménagement de poste sans violer les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noella X..., demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Gendreau, dont le siège social est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Gendreau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait pour la société Gendreau en qualité d'ouvrière de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1987 entraînant une fracture du genou droit ;
que, le 24 juillet 1989, elle a été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente de 7,5 % ;
que, ce même jour, le médecin du travail a estimé qu'elle était inapte à tout poste chez cet employeur ;
qu'elle a été licenciée le 1er août 1989 pour inaptitude physique ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme X... fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes, qu'elle a déclaré ne pas vouloir reprendre le travail et que l'employeur ne pouvait lui imposer un aménagement de poste sans violer les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée avait été licenciée pour inaptitude physique et non à la suite de son refus de reprendre son travail ou d'une impossibilité de la reclasser, et alors que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que la salariée occupait précédemment et que, pour le surplus, cet avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement dans l'entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Gendreau, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372277cd580146773fd58f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372277cd580146773fd58f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
