Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.576
Arrêt du 31 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.576
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
- Portée: Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités de rupture, prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la salariée, qui n'a plus bénéficié d'indemnités journalières de la sécurité sociale en relation avec son accident du travail, après le 25 octobre 1987, ne pouvait se prévaloir de la protection acccordée aux salariés victimes d'un accident du travail et que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui proposer un emploi de remplacement.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marinette X..., demeurant HLM Vernet Salanque, bâtiment 15, appartement 267 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Société nouvelle entreprise de spectables, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1982, en qualité d'ouvreuse, par la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, a été victime, le 29 juillet 1986, d'un accident du travail ; que, le 28 juin 1989, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'ouvreuse, mais apte à un emploi de jour sans station debout pénible ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail, par lettre du 20 juillet 1989, en soutenant que l'inaptitude de la salariée ainsi que, depuis plusieurs mois, son arrêt de travail, ne résultaient pas de l'accident du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement des indemnités de rupture, prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la salariée, qui n'a plus bénéficié d'indemnités journalières de la sécurité sociale en relation avec son accident du travail, après le 25 octobre 1987, ne pouvait se prévaloir de la protection acccordée aux salariés victimes d'un accident du travail et que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui proposer un emploi de remplacement ;
Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu que la cour d'appel en se bornant à constater que la salariée ne bénéficiait plus d'indemnités journalières en relation avec son accident du travail depuis le 25 octobre 1987, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de la salarié, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine, comme le soutenait la salariée, l'accident du travail dont elle avait été victime, et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de complément de salaire, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Société nouvelle entreprise de spectables, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372252cd580146773fc072
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372252cd580146773fc072.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1995.
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