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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1996
Numéro d'affaire
94-43.606

Résumé

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1988, en qualité d'homme de nettoyage par la société Sotrasi, a été, à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, déclaré le 27 juillet 1993 par le médecin du Travail inapte à l'emploi ; que l'employeur l'a licencié le 9 septembre 1993 pour inaptitude et impossibilité…