Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.940
Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 93-41.940
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
- Il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Dunlop depuis le 8 janvier 1976 en qualité d'ouvrier spécialisé, et victime d'un accident du travail le 11 octobre 1979, a été en arrêt de travail de ce fait en dernier lieu jusqu'au 7 juillet 1983, puis pour maladie jusqu'au 17 octobre 1983, date à laquelle il a été déclaré partiellement inapte par le médecin du Travail ; qu'estimant ne pas avoir de poste compatible avec son état de santé la société Dunlop l'a licencié le 26 octobre pour inaptitude à l'emploi précédemment occupé ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'application des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que M. X... soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du Travail résulte de l'accident du travail dont il a été victime en 1979, ce que conteste l'employeur ; que M. X... se borne, en l'état, à des allégations alors que, s'agissant d'un état constaté alors qu'il avait repris le travail après l'accident, il ne pouvait se prévaloir d'aucune présomption ; qu'il lui appartenait de faire établir le lien entre son inaptitude et son accident du travail en présentant une demande en ce sens à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait et, en cas de refus, d'exercer les recours prévus par le Code de la sécurité sociale ; que faute pour lui de l'avoir fait, la cour d'appel ne peut pas suppléer à sa carence et doit donc le débouter en l'état de sa demande tendant à le voir bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application du texte susvisé n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17d9ba5988459c525c7
