Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.529
Arrêt du 14 janvier 1997Pourvoi n° 93-46.529
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait licencié son salarié sans justifier de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un emploi approprié à ses capacités en faisant usage des mesures évoquées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ricard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 1993), que M. X..., au service de la société Ricard en qualité de représentant, a été victime, le 10 mars 1989, d'un accident du travail; qu'à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à un poste de travail ne comportant pas de charges physiques et mentales importantes et une attention très soutenue, et proposé un reclassement dans un poste d'aide-magasinier ou de travaux de bureau; que l'employeur l'a licencié le 8 février 1991, au motif qu'aucun poste compatible avec son état de santé ne pouvait lui être proposé;
Attendu que la société Ricard fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors qu'il résulte du procès verbal de réunion des délégués du personnel de la société Ricard, en date du 29 janvier 1991, annexé au rapport des conseillers rapporteurs qu'au cours de cette réunion toutes les solutions pour éviter le licenciement de M. X... ont été envisagées; que, dès lors, en retenant que la société Ricard ne rapportait pas la preuve d'avoir recherché s'il existait un poste de bureau convenant à M. X..., la cour d'appel a, soit dénaturé le procès-verbal de réunion sus-visé et violé l'article 1134 du Code civil, soit, si elle a écarté ce document, entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle statuait ainsi;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait licencié son salarié sans justifier de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un emploi approprié à ses capacités en faisant usage des mesures évoquées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ricard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ricard à payer à M. X... la somme de 11 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b6cd5801467740075a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b6cd5801467740075a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1997.
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