Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.866

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.866

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 2 août 1976, en qualité de monteur levageur P3 par la société européenne de manutention (SEM) a été victime, le 30 juillet 1977 d'un accident du travail; que le 3 septembre 1985, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi et a préconisé un reclassement dans un poste évitant les efforts de préhension de la main gauche; que l'employeur l'a licencié, le 4 septembre 1985, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, effectuant par là même la recherche prétendument omise que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de trouver un emploi adapté aux capacités réduites du salarié; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement était intervenu en violation de l'article L 122-32-5 du Code du travail et a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de manutention (SEM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jésus X..., demeurant tour B Logiren, appartement 110, 13400 Aubagne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury , conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société européenne de manutention (SEM), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1976, en qualité de monteur levageur P3 par la société européenne de manutention (SEM) a été victime, le 30 juillet 1977 d'un accident du travail; que le 3 septembre 1985, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'emploi et a préconisé un reclassement dans un poste évitant les efforts de préhension de la main gauche; que l'employeur l'a licencié, le 4 septembre 1985, pour inaptitude et impossibilité de reclassement;

Attendu que la société SEM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut procéder au reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi précédent que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait préconisé le reclassement de M. X... dans un emploi évitant les efforts de préhension de la main gauche et l'utilisation d'outils, tel que coursier, magasinier, surveillant conducteur de machines ;

qu'en énonçant néanmoins que M. X... aurait pu être reclassé au sein du groupe en qualité de cariste ou d'électricien, sans rechercher si de tels emplois, essentiellement manuels, étaient compatibles avec l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, effectuant par là même la recherche prétendument omise que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de trouver un emploi adapté aux capacités réduites du salarié; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement était intervenu en violation de l'article L 122-32-5 du Code du travail et a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société européenne de manutention (SEM) aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722cacd5801467740181b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cacd5801467740181b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.