Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.599

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 94-40.599

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1978 en qualité d'agent de fabrication OS 3 par la société Béton Sanca, a été victime, le 4 avril 1986, d'un accident du travail ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident il a été en arrêt de travail du 22 février 1990 au 18 avril 1993 ; que, le 19 avril 1993, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi, mais apte à un poste assis ; qu'il a été licencié le 1er juin 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 19 avril 1993 au 1er juin 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 7 décembre 1993) de l'avoir débouté, alors qu'il avait été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste, de sa demande en paiement des salaires pour la période d'un mois à compter de la visite de reprise, écoulée sans que l'employeur lui ait proposé un poste adapté ou l'ait licencié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait en l'espèce laissé s'écouler un délai d'un mois sans satisfaire à ses obligations mais a néanmoins débouté le salarié de sa demande en paiement du salaire correspondant au mois écoulé, a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoit, en l'absence de reclassement du salarié non licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, que l'employeur n'est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail qu'à l'expiration de ce délai ; qu'ayant constaté que le délai d'un mois avait commencé à courir le 20 avril 1993 pour expirer le 19 mai suivant il a décidé à bon droit que la reprise du paiement du salaire n'était due qu'au-delà de cette dernière date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52404

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