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Cour de cassation · 28 janvier 1998

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-45.537

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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Dans cette décision

L’essentiel

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La cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Pau.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1990 en qualité de marbrier poseur par la société Erpima, a été victime, le 24 janvier 1991, d'un accident du travail ; que, le 19 mars 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 23 mars suivant ; que, ce même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ;
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen
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  3. SynthèsePassage 3
    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau
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Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1990 en qualité de marbrier poseur par la société Erpima, a été victime, le 24 janvier 1991, d'un accident du travail ; que, le 19 mars 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 23 mars suivant ; que, ce même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que, s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'il résulte de ces textes que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la procédure de licenciement avait été engagée le 19 mars 1992, date de la convocation du salarié à un entretien préalable, et que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin le 23 mars 1992, date de la visite médicale de reprise par le médecin du Travail, a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de préavis d'un mois, telle que notifiée au salarié dans la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du 26 au 31 mars et du 1er avril au 23 avril 1992 alors qu'il n'avait pas été dispensé d'accomplir le préavis et qu'il n'était pas dans l'incapacité physique de l'effectuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Textes cités

5 références

  • L. 122-32-5Code du travail
    Passage cité
    … suivant ; que, ce même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités …
  • L. 122-32-7Code du travail
    Passage cité
    … même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que, s'il ne peut …
  • L. 112-32-7Code du travail
    Passage cité
    … l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de préavis d'un mois, telle que notifiée au salarié dans la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du …
  • L. 122-32-6Code du travail
    Passage cité
    … travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de préavis d'un mois, telle que notifiée au salarié dans la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du 26 au 31 mars et du 1er avril au …
Autres références (1)
  • L. 122-8Code du travail
    Passage cité
    … relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de préavis d'un mois, telle que notifiée au salarié dans la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du 26 au 31 mars et du 1er avril au 23 avril 1992 alors qu'il n'avait pas été …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1990 en qualité de marbrier poseur par la société Erpima, a été victime, le 24 janvier 1991, d'un accident du travail ; que, le 19 mars 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 23 mars suivant ; que, ce même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude
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    Demandes et arguments
    , il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'il résulte de ces textes que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour
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    rise par le médecin du Travail, a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième b
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    n sa troisième branche : Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de préavis d'un mois, telle que notifiée au salarié dans la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du 26 au 31 mars et du 1er avril au 23 avril 1992 alor
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    Demandes et arguments
    1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la période de préavis d'un mois, telle que notifiée au salarié dans la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du 26 au 31 mars et du 1er avril au 23 avril 1992 alors qu'il n'avait pas été dispensé d'accomplir le préavis et qu'i
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    s la lettre de licenciement, avait débuté le 25 mars 1992 pour se terminer le 25 avril suivant, a constaté que le salarié s'était absenté du 26 au 31 mars et du 1er avril au 23 avril 1992 alors qu'il n'avait pas été dispensé d'accomplir le préavis et qu'il n'était pas dans l'incapacité physique de l'effectuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    qui s'opposent à son reclassement ; qu'il résulte de ces textes que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la procédure de licenciement a
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    'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la procédure de licenciement avait été engagée le 19 mars 1992, date de la convocation du salarié à un entretien préalable, et que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin le 23 mars 1992, date de la visite médicale de reprise par le médecin du Travail, a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédu
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    obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du tr
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Autres thèmes (3)
  • Rôle et passages
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    Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1990 en qualité de marbrier poseur par la société Erpima, a été victime, le 24 janvier 1991, d'un accident du travail ; que, le 19 mars 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 23 mars suivant ; que, ce même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquan
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    oser un emploi de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capa
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    t des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée avant la fin de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a ainsi violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 112-32-7, alinéa 1er, et L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de
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    jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un
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    récisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Tra
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    capacités ; que, s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'il résulte de ces textes que ne peut être considéré comme satisfaisant à son obligation de reclassement l'employeur qui engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail qui intervient lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts sur le fondement
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    brier poseur par la société Erpima, a été victime, le 24 janvier 1991, d'un accident du travail ; que, le 19 mars 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 23 mars suivant ; que, ce même jour, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, tout en précisant que le salarié pouvait effectuer des travaux sans efforts impliquant le membre supérieur gauche ; qu'il a été licencié, le 25 mars 1992, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un emploi de
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    emières branches : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que, s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître pa
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    t, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que, s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'il résulte de ces textes que ne peut être considéré comme satisfaisant à son
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