Code du travail
Article L. 112-32-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 112-32-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 112-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537
Cour de cassationEn application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.
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