Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.892

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-40.892

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 986 du même Code; qu'en l'espèce, le récépissé a été adressé le 27 décembre 1995 et qu'il résulte du cachet du greffe de la Cour de Cassation que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été déposé le 29 février 1996; que le pourvoi est donc recevable.
  • Réponse: Attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 986 du même Code; qu'en l'espèce, le récépissé a été adressé le 27 décembre 1995 et qu'il résulte du cachet du greffe de la Cour de Cassation que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été déposé le 29 février 1996; que le pourvoi est donc recevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Lecypas (Intermarché), dont le siège est : 60170 Cambronne-les-Ribecourt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lecypas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Lecypas invoque l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que Mme X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de pourvoi qui ne formulait aucun moyen ;

Mais attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 986 du même Code;

qu'en l'espèce, le récépissé a été adressé le 27 décembre 1995 et qu'il résulte du cachet du greffe de la Cour de Cassation que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été déposé le 29 février 1996;

que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., au service de la société Lecypas depuis le 25 octobre 1985 en qualité de vendeuse en boucherie charcuterie a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991;

que le 9 avril 1993, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son emploi antérieur, et apte à tout poste ne nécessitant pas l'obligation d'une préhension forte de la main droite, le poste de pompiste paraissant adapté ;

que le 18 avril 1993, l'employeur l'a licenciée en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement;

qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a procédé à une mauvaise appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties;

qu'elle s'est contentée de se référer à la lettre du 15 avril 1995;

qu'il n'a jamais été soutenu que l'employeur n'avait pas, dans son principe, respecté la procédure de licenciement;

que l'employeur n'a aucunement apporté la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement de Mme X... (article L. 122-32-5, alinéas 1 et 4);

que le courrier du 15 avril 1993 se contente d'affirmer que Mme X... n'aurait pas pu taper en caisse et qu'en boulangerie, elle n'aurait pas pu soulever les plaques, que ces affirmations sont gratuites;

que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, avait procédé à des investigations sérieuses et approfondies;

que l'employeur s'est hâté de procéder au licenciement de Mme X...;

que six jours se sont écoulés entre la date de la visite à la médecine du travail et l'envoi de la lettre signifiant les motifs s'opposant au reclassement;

que, compte tenu de l'activité de la société Lecypas, de la diversité de postes de travail et du handicap limité de Mme X..., le reclassement était possible;

qu'en affirmant que l'employeur a satisfait aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure certaine ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté d'une part que Mme X..., au cours de l'entretien préalable au licenciement, avait refusé plusieurs propositions de postes, et d'autre part que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
6137231fcd58014677405b84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231fcd58014677405b84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.