Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.117

Arrêt du 3 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.117

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service la société Van Leer depuis le 19 juin 1972 en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1992; qu'à l'issue de son arrêt de travail et après avoir été examinée à deux reprises par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise, Mme X. a été licenciée le 21 septembre 1993 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; que contestant le caractère réel et sérieux de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ..., Les Essarts, 76650 Grand Couronne,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Van Leer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., au service la société Van Leer depuis le 19 juin 1972 en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1992 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail et après avoir été examinée à deux reprises par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise, Mme X... a été licenciée le 21 septembre 1993 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant le caractère réel et sérieux de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent pourvoi, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer à la salariée un emploi adapté à son état de santé ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de l'obligation de faire connaître par écrit à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, sans donner de motifs à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation prévue à l'article L. 122-32-5, alinéa 2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137231bcd58014677405835

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd58014677405835.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.