Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/1999
- Numéro d'affaire
- 98-40.959
Résumé
Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois suivant le second examen médical n'est pas sérieusement contestable, quand bien même un recours aurait été formé contre la décision du médecin du Travail, devant l'inspecteur du Travail.
Extrait
Attendu que M. X..., au service de M. Y... en qualité de charpentier depuis le 1er avril 1992, a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 1996 et placé en arrêt de travail à cette date ; qu'à l'issue de la suspension, il a été déclaré inapte au travail en hauteur, apte au travail au sol, selon deux avis du médecin du Travail des 13 et 27 octobre 1997 ; que le 4 novembre 1997, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour le 14 novembre suivant ; que par courrier du 5 novembre, l'inspecteur du Travail a informé l'employeur de l'exercice, par M. X..., d'un recours contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail ; que, par décision du 17 décembre 1997, il a confirmé l'inaptitude du salarié ; que M. X... a été licencié par lettre du 24 décembre 1997 ; qu'estimant que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail selon…