Code du travail
Article L. 122-33-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-33-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-33-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-43.242
Cour de cassationneuf mois après la rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ignorait, lors de la rupture, l'origine professionnelle de la maladie dont était atteinte la salariée, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissant les articles L. 122-33-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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