Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.775

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-43.775

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de l'Association ATH Brosserie, a été victime d'un accident du travail, le 27 janvier 1993; que, le 22 février 1994, le médecin du Travail l'a déclarée définitivement inapte au poste qu'elle occupait; que, les 31 mars et 18 avril 1994, elle a refusé le poste que lui proposait son employeur; qu'après avoir vainement demandé à ce dernier de la licencier, elle a demandé le paiement de ses salaires échus depuis le 1er avril 1994.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée n'ayant pas été reclassée dans l'entreprise à l'issue du délai prévu à l'article L. 122-32-5, ni licenciée, l'employeur était tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de l'Association ATH Brosserie, a été victime d'un accident du travail, le 27 janvier 1993 ; que, le 22 février 1994, le médecin du Travail l'a déclarée définitivement inapte au poste qu'elle occupait ; que, les 31 mars et 18 avril 1994, elle a refusé le poste que lui proposait son employeur ; qu'après avoir vainement demandé à ce dernier de la licencier, elle a demandé le paiement de ses salaires échus depuis le 1er avril 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la première proposition de l'employeur assurait à la salariée des commissions inchangées, sauf déduction des frais d'automobile, et que la seconde lui ménageait un minimum garanti mensuel égal au SMIC, alors que l'intéressée recevait mensuellement une rémunération moyenne d'environ 6 000 francs comprenant les frais professionnels, inférieure au SMIC ; qu'il y a lieu dans ces conditions de tenir la proposition faite par l'employeur comme un reclassement correspondant aux exigences légales ;

Attendu, cependant, qu'à supposer qu'il fût établi, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, que les propositions de reclassement faites par l'employeur à Mme X... n'entraînaient pas la modification du contrat de travail, cette circonstance permettait seulement à l'Association, au cas où le refus de la salariée serait jugé abusif, de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail ; que, par contre, elle ne dispensait pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-32-5 du même Code selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée n'ayant pas été reclassée dans l'entreprise à l'issue du délai prévu à l'article L. 122-32-5, ni licenciée, l'employeur était tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52dbe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52dbe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.