Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.178

Arrêt du 13 octobre 1999Pourvoi n° 97-41.178

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi le 25 février 1992, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, et alors qu'en toute hypothèse, l'employeur était tenu, un mois après la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, de reprendre le paiement du salaire à défaut d'avoir reclassé ou licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association départementale d'animation et de gestion d'établissements spécialisés (Adages), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-32-5 et du Code du Travail ;

Attendu que M. X..., au service de l'Association départementale d'animation et de gestion d'établissements spécialisés (l'ADAGES) depuis le 3 septembre 1962, et ayant exercé les fonctions de chef de service, a été, à la suite d'un accident du travail survenu le 26 juillet 1985, déclaré inapte à son poste de travail le 25 février 1992 par le médecin du travail ; que, le 23 décembre 1992, l'employeur a demandé à ce dernier des précisions quant à l'inaptitude du salarié ; que, le 3 mars 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; que, le 23 mars 1993, l'employeur lui a proposé un poste de chef d'atelier responsable de l'organisation et de la qualité de la production ; que, le 5 avril 1993, le salarié a été déclaré apte à cet emploi sous réserve d'aménagements de postes et d'horaires ; que, par courrier du 9 avril 1993, le salarié a refusé le reclassement proposé ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait aucune obligation de procéder au licenciement du salarié inapte, ni avant ni après la loi du 31 décembre 1992, ni de faire procéder à une nouvelle visite constatant une inaptitude retrouvée au travail ; que le salarié est par contre en droit de provoquer lui-même cette visite, faisant courir, en cas d'aptitude les délais prévus par la loi du 31 décembre 1992 pour que l'employeur procède au reclassement ; que tout au long de l'année, M. X... n'a pas tenté de provoquer cette démarche et ne saurait en imputer la responsabilité à l'employeur ; qu'il a satisfait par ailleurs à l'obligation de proposer à l'intéressé un emploi approprié aux conditions de reprises indiquées par le médecin du travail au début de l'année 1993 ; que M. X... n'a pas accepté cette proposition, sans pour autant démontrer que l'employeur pouvait en faire d'autres mieux compatibles avec l'emploi antérieur et les conditions médicales de la reprise ; qu'il ne démontre davantage ni une volonté de nuire ni même une excessive passivité de l'employeur qui a recherché activement à partir de décembre 1992 une réponse plus précise du médecin du travail sur les conditions de l'inaptitude relevée, sans que le salarié tente de provoquer plus tôt cette démarche ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi le 25 février 1992, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, et alors qu'en toute hypothèse, l'employeur était tenu, un mois après la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, de reprendre le paiement du salaire à défaut d'avoir reclassé ou licencié le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372357cd58014677408893

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd58014677408893.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.