Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 96-44.160
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/1999
- Numéro d'affaire
- 96-44.160
Résumé
Les dispositions des articles L.122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que les dispositions de ces textes qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ; Attendu que M. X..., salarié de la société Publitex, a été victime, le 22 avril 1989, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré, le 25 juin 1991, inapte à son emploi ; que le 27 juin 1991 est intervenue entre les parties une conve…