Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.939
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.939
Résumé
Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 22 novembre 1993 par la société DAACE aux droits de laquelle vient la société QSP, a été victime d'un accident du travail le 15 février 1995 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail et après une reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé, elle a été déclarée inapte à ce nouveau poste, avec prescription d'un siège aménagé, par deux avis du médecin du Travail des 8 et 26 octobre 1996 ; que le 28 octobre, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que la salariée ayant la qualité de salariée protégée, l'employeur a sollicité et obtenu l'accord des délégués du personnel sur son licenciement le 6 décembre 1996, puis saisi l'inspection du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme X... le 10 décembre suivant ; que cette autorisation ayant été r…