Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.939
Arrêt du 18 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.939
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
- Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 22 novembre 1993 par la société DAACE aux droits de laquelle vient la société QSP, a été victime d'un accident du travail le 15 février 1995 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail et après une reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé, elle a été déclarée inapte à ce nouveau poste, avec prescription d'un siège aménagé, par deux avis du médecin du Travail des 8 et 26 octobre 1996 ; que le 28 octobre, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que la salariée ayant la qualité de salariée protégée, l'employeur a sollicité et obtenu l'accord des délégués du personnel sur son licenciement le 6 décembre 1996, puis saisi l'inspection du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme X... le 10 décembre suivant ; que cette autorisation ayant été refusée le 24 janvier 1997, puis donnée le 21 mars 1997, la salariée a été licenciée le 27 mars 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de ses salaires pour la période du 23 novembre 1996 au 25 mars 1997 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que s'il est constant en l'espèce que la salariée n'a été ni reclassée ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant le deuxième avis médical d'inaptitude, il n'en reste pas moins constant que l'employeur a accompli toute diligence dans les délais requis pour procéder au licenciement de Mme X..., puisque son reclassement s'avérait impossible au sein de l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait juridiquement pas licencier tant qu'il n'avait pas l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'il est établi que le délai qui s'est écoulé entre le dernier avis d'inaptitude et la notification finale du licenciement est dû d'une part à Mme X... qui a, dans un premier temps, accepté d'être licenciée, puis refusé son licenciement et enfin accepté à nouveau, d'autre part, à l'inspection du Travail qui a un pouvoir absolu d'autorisation des salariés protégés en matière de licenciement de délégués du personnel ; que l'article L. 122-32-5 du Code du travail s'applique, mais du fait du retard apporté par l'administration de l'inspection du Travail, il parait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les sommes réclamées ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2000.
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