Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.375

Arrêt du 18 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.375

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la société Herry Véhicules Industriels depuis le 14 janvier 1988 en qualité d'électromécanicien, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 1992 et déclaré inapte au poste de mécanicien et électricien poids lourd en novembre 1993; qu'ayant été licencié le 10 mars 1994 pour inaptitude physique, il a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne disposait pas, au moment du licenciement, d'un poste adapté aux capacités du salarié, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de la société Herry Véhicules Industriels, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Herry Véhicules Industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Herry Véhicules Industriels depuis le 14 janvier 1988 en qualité d'électromécanicien, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 1992 et déclaré inapte au poste de mécanicien et électricien poids lourd en novembre 1993 ; qu'ayant été licencié le 10 mars 1994 pour inaptitude physique, il a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a une obligation de reclassement dans l'entreprise des salariés rendus inaptes à tenir leur emploi antérieur par le fait d'un accident du travail et que faute pour l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il a été dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'employeur rapportait cette preuve et en se contentant de considérer que le salarié n'établissait pas que le poste de réceptionnaire qu'il soutenait pouvoir lui être confié, pouvait lui convenir, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne disposait pas, au moment du licenciement, d'un poste adapté aux capacités du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372373cd58014677409f60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409f60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.