Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.042
Arrêt du 8 mars 2000Pourvoi n° 97-45.042
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section industrie), au profit de l'entreprise Perrin Michel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
Attendu que, selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions pour bénéficier de cet accord ;
Attendu que M. X..., au service de l'entreprise Michel Perrin depuis le 12 mai 1980 en qualité de maçon, a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail à compter du 10 octobre 1995 en raison d'une maladie professionnelle et licencié le 24 janvier 1996 du fait de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à M. X... une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, sans rechercher si le salarié pouvait bénéficier des dispositions de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 32 458,94 francs, le jugement rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Louviers ;
Condamne l'entreprise Perrin Michel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372381cd5801467740ab0f
