Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.664
Arrêt du 22 mars 2000Pourvoi n° 98-40.664
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel n'a conditionné l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ni à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail antérieur ni à la reconnaissance d'une inaptitude totalement d'origine professionnelle.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit :
1 / de la société Panaget-Herfray, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Panaget-Herfray, demeurant ...,
3 / M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Panaget-Herfray, demeurant ...,
4 / de la CGEA de Rennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Z..., engagé le 2 mars 1966 en qualité d'ouvrier chauffeur de chaudière par la société Panaget-Herfray, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1986 ; que le 21 novembre 1988 il a été reclassé sur un autre poste de travail ; que du 5 octobre 1990 au 12 janvier 1991 il a été à nouveau en arrêt de travail pour "séquelles d'accident du travail" puis en arrêt maladie du 13 janvier 1991 au 15 août 1991 ; que le 29 août 1991 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à occuper les postes de reclassement proposés par l'employeur ; que le salarié a été licencié le 9 septembre 1991 pour inaptitude ; qu'estimant que l'inaptitude avait partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité de rupture par application de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué ( Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a conditionné le bénéfice des dispositions protectrices de la loi du 7 janvier 1981 à la prise en charge par la caisse primaire de l'affection à l'origine de l'inaptitude et du licenciement ; qu'or le législateur n'a jamais conditionné le bénéfice de ces dispositions protectrices à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'affection au titre de la législation professionnelle ; que ce principe a été rappelé à diverses reprises par la Cour de Cassation qui décide notamment que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient au juge du fond de procéder, lui-même, à la recherche du lien de causalité ; que la cour d'appel a donc totalement dénaturé les faits et a perdu également de vue le fait qu'elle avait le pouvoir de requalifier les faits conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'était donc nullement tenue par la qualification de la caisse primaire de la nature non professionnelle du dernier arrêt de travail ; d'autre part, que la cour d'appel a encore méconnu les possibilités ouvertes par l'article précité imposant au juge de requalifier les faits ; qu'il lui appartenait comme le demandait le salarié de rechercher si lors de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, celle-ci avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle ; que ce principe a été consacré par la Cour de Cassation à maintes reprises ; enfin que la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 en imposant au salarié de présenter une inaptitude totalement d'origine professionnelle ; qu'en effet il a été précisé à maintes reprises par la Cour de Cassation que l'inaptitude physique d'un salarié à exercer son emploi et qui est due en partie à l'accident dont il a été victime a pour conséquence de rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'entraîner l'application des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que les juges du fond ont totalement omis de prendre en considération, comme les y invitait le salarié, que l'employeur avait reconnu le caractère au moins partiel de l'inaptitude puisqu'il avait mis en oeuvre les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail ; qu'en effet la consultation des délégués du personnel, préalablement à un licenciement, n'est requise qu'à l'occasion d'un licenciement qui trouve son origine dans un accident du travail ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence se livrer à une analyse médicale de la situation du travailleur, ce rôle excédant largement les possibilités qui lui sont imparties par le législateur ; que s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, elle aurait dû mettre en oeuvre une expertise médicale si un litige apparaissait sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel n'a conditionné l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ni à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrêt de travail au titre d'une rechute de l'accident du travail antérieur ni à la reconnaissance d'une inaptitude totalement d'origine professionnelle ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise médicale ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a recherché si l'inaptitude du salarié, à l'origine du licenciement, avait, au moins, partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime, a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'inaptitude physique du salarié à reprendre un emploi dans l'entreprise n'était pas en relation avec l'accident du travail du 15 juillet 1986 ;
Et attendu, enfin, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd58014677409faf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409faf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2000.
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