Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.309

Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.309

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 8 février 1988, en qualité de plaquiste par la société Plafonds Isolation Cloisons (PIC), a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1989; qu'à la suite d'une rechute le 2 mai 1991, le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte à son poste de travail; que le salarié a été licencié le 13 mai 1991, pour inaptitude et impossibilité de reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pic, dont le siège est Le Marianne ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Luis X..., demeurant ... - entrée 2, 06220 Vallauris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 8 février 1988, en qualité de plaquiste par la société Plafonds Isolation Cloisons (PIC), a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1989 ; qu'à la suite d'une rechute le 2 mai 1991, le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié le 13 mai 1991, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372396cd5801467740bb52

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372396cd5801467740bb52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.