Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.707
Arrêt du 2 mai 2000Pourvoi n° 98-40.707
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de la société Autocars Berrouet-Larronde a été victime d'un accident du travail; qu'il a été licencié, le 13 novembre 1995, pour impossibilité de le reclasser dans l'entreprise.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis de notifier au salarié les motifs s'opposant à son reclassement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Autocars Berrouet-Larronde (ABL), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé de la société Autocars Berrouet-Larronde a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été licencié, le 13 novembre 1995, pour impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis de notifier au salarié les motifs s'opposant à son reclassement alors, selon les moyens, que la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé le principe de contradiction, violant ainsi les articles 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des écritures du salarié soumises à débat contradictoire devant la cour d'appel, que celle-ci a statué sur la demande de dommages-intérêts en réparation, notamment, du préjudice subi du fait de l'inobservation par l'employeur des prescriptions de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autocars Berrouet-Larronde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autocars Berrouet-Larronde à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372378cd5801467740a356
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a356.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2000.
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